L’organisation de la justice pénale en Algérie

Rédacteur : le magistrat de liaison de l’ambassade de France à Alger

I - L’organisation de la justice pénale en Algérie :

La loi organique 17 juillet 2005 fixe l’organisation judiciaire, qui comprend l’ordre judiciaire ordinaire, l’ordre judiciaire administratif, le tribunal des conflits ainsi que la justice militaire.

L’ordre judiciaire ordinaire comprend :

1) La Cour Suprême :

La Cour Suprême est la plus haute institution judiciaire. Elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres à l’exception des juridictions relevant de l’ordre administratif. Elle garantit l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire sur l’ensemble du territoire national et veille au respect de la loi.

La Cour Suprême est composée de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et chambre des requêtes). Elle jouit de l’autonomie financière et l’autonomie de gestion. La gestion des services administratifs est assurée par un secrétaire général, assisté d’un chef de département administratif et d’un chef de département de la documentation.

2) Les Cours et les tribunaux :

Le Tribunal :

Le tribunal constitue la juridiction du premier degré. Sa compétence est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur. Le tribunal comprend : un président du tribunal , un vice–président , des juges, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges des mineurs, un procureur de la République, des procureurs de la République adjoints et le greffe.

Le tribunal est divisé en plusieurs sections dont la section pénale (délits et contraventions).

Le tribunal statue à juge unique en toute matière sauf dispositions contraires de la loi. La juridiction des mineurs et la juridiction sociale statuent en forme collégiale en présence d’un juge et de deux assesseurs.

La Cour :

Il est institué sur l’ensemble du territoire national trente six cours.

La Cour est une juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux, elle statue en formation collégiale.

Elle comprend un Président, un vice président, des présidents de chambre, des conseillers, le parquet général composé d’un procureur général, d’un premier procureur général adjoint et des procureurs généraux adjoints, d’un service du greffe.

Chaque Cour est divisée en plusieurs chambres lesquelles peuvent se subdiviser en sections.

Chaque Cour comprend, au moins, une chambre d’accusation qui constitue une seconde chambre d’instruction. Elle connaît les recours contre les ordonnances des juges d’instruction et contrôle les activités de la police judiciaire. Le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des procédures d’information judiciaire suivies dans tous les cabinets d’instruction du ressort de la Cour.

3. Les juridictions pénales spécialisées :

La justice militaire :

Le tribunal militaire constitue une juridiction d’exception chargée de juger certaines infractions propres aux armées et les personnes qui ont la qualité de militaire. Ces décisions relèvent du contrôle de la Cour Suprême.

Le tribunal criminel :

Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes.

Il existe au niveau de chaque cour un tribunal criminel qui a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs et les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans qui ont commis des crimes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Il statue en dernier ressort, avec trois Magistrats assistés de deux assesseurs jurés.

Les pôles pénaux spécialisés :
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Un décret exécutif a étendue la compétence territoriale des procureurs de la République, des juges d’instruction et des juges du siège au ressort d’autres tribunaux en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte au système de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes .

II- La compétence des différents acteurs du procès pénal :

1) L’organe de poursuite : le ministère public

Le parquet général :

Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.

L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle. Le procureur général est assisté d’un premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs procureurs généraux adjoints.

Le procureur de la république :

Le procureur de la République représente le Ministère Public auprès du tribunal. Il exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique et les officiers et agents de la police judiciaire.

Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.

Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles.

2) Les enquêtes préliminaires :

Les officiers de police judiciaire : la police judiciaire en droit algérien comprend les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire.

La police judiciaire est dirigée par le Procureur de la République. Elle est surveillée par le Procureur Général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.

La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, elle est chargée d’exécuter les délégations des juridictions d’instruction et exécute leurs réquisitions. La police judiciaire dispose de pouvoirs exceptionnels lorsqu’il s’agit d’un crime ou délit flagrant. Les officiers de police judiciaire doivent immédiatement en informer le Procureur de la République et se transporter sans délai sur les lieux du crime, procéder à toutes constatations utiles. Ils doivent veiller à la bonne conservation des indices et procéder à toute saisie utile à la manifestation de la vérité.

3) L’instruction judiciaire :

Le juge d’instruction : il est saisi en vertu d’un réquisitoire introductif du Procureur de la République ou d’une plainte avec constitution en partie civile. Il accomplit tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité

4) Les tribunaux répressifs

Le Tribunal statuant en matière pénale est composé de plusieurs sections :

• la section des délits

• la section des contraventions.

• la section des mineurs.

L’infraction est qualifiée « délit » lorsque sa peine est l’emprisonnement de plus de deux mois à cinq ans, sauf dans le cas ou la loi détermine d’autres limites. L’amende délictuelle est de plus de 20.000 DA.

L’infraction est qualifiée contravention lorsque sa peine est l’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus. L’amende contraventionnelle est de 2.000 à 20.000 DA.

Pour le délit, est compétent territorialement le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque l’arrestation a été opérée pour une autre cause.

Les sections du tribunal des délits et contraventions sont présidées par un juge unique assisté d’un greffier en présence du procureur la République

La section des mineurs est composée du juge des mineurs, (président et instructeur lui même) et de deux assesseurs non magistrats.

Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour, un ou plusieurs juges sont investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans. Ils sont choisis pour leur compétence et pour l’intérêt qu’ils portent aux mineurs

Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la Cour, sur réquisition du Procureur général.

Le tribunal des mineurs est compétent pour connaître des délits commis par les mineurs. Pour les crimes, la section des mineurs siégeant au chef -lieu de la cour est la seule compétente pour les connaître.

publié le 04/11/2013

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